Pollution
Humain
Environnement
Economique

Vers 15h30 en phase d’arrêt hebdomadaire des installations d’une carrière à ciel ouvert, un agent de maintenance intérimaire qui vient de terminer sa journée de travail, est percuté par un chargeur conduit par un autre employé intérimaire. Il n’y a pas de témoin oculaire de l’accident. D’après les constatations réalisées par les secours et la gendarmerie et selon les auditions des différents protagonistes, victime, conducteur du chargeur et chaudronnier-soudeur de la carrière localisé à proximité du lieu de l’accident, la victime aurait été renversée par l’engin qui, après une opération de chargement, se dirigeait en marche arrière en direction de l’atelier de chaudronnerie situé à quelques dizaines de mètres. Après un bref arrêt moteur en fonctionnement le long de l’atelier pour donner une information verbale au chaudronnier-soudeur, le conducteur qui n’a pas quitté son poste de conduite, repart en marche avant, godet relevé, en enjambant la victime qui, selon ses dires, aurait eu le réflexe de se recroqueviller pour éviter les roues de l’engin.

L’alerte est donnée par le chaudronnier–soudeur percevant les cris de la victime après le départ du chargeur. Le soleil couchant et la position du godet générant un angle mort sur un terrain en légère déclivité ont probablement contribué à la perception tardive des évènements par le conducteur de l’engin.

La victime, heurtée au niveau du dos puis percutée au niveau d’un bras et d’une jambe par les roues avant et arrière droites de l’engin, est gravement blessée (ITT> 60j).

Malgré certaines imprécisions sur les circonstances, l’enquête administrative réalisée relève plusieurs éléments qui ont contribué à la survenue de cet accident :

  • moindre vigilance aux règles de sécurité par les employés en fin de travail hebdomadaire;
  • non respect par la victime des règles de priorité à la circulation des engins de chantier, même si le secteur des ateliers n’a pas vocation à être une zone de circulation ou de stationnement pour ces véhicules,
  • inattention de la victime à l’avertisseur sonore du chargeur en fonctionnement lors de la manoeuvre en marche arrière qui ne lui a pas permis de s’écarter à temps de la trajectoire du véhicule.

L’enquête administrative ne révèle pas de manquement aux dispositions réglementaires.

Une refonte du plan de circulation est toutefois demandée à l’exploitant qui étudie la possibilité d’interdire la présence de piéton dans les zones d’évolution des chargeurs.